Participation des femmes aux élections législatives et locales

Les femmes ont-elles le droit de participer à toutes les élections au même titre que les hommes?

Les femmes ont le droit de participer à toutes les élections au même titre que les hommes sans discrimination aucune.

Références : Articles 19 et 30 de la Constitution de 2011, Articles 3 et 4 du Code électoral du 30 décembre 2008

Quand est-ce que le droit des femmes de voter et de se présenter à toutes les élections a-t-il été reconnu?

Le droit des femmes de voter et de se présenter à toute élection a été reconnu en vertu de la Constitution de 1962, qui a stipulé que les hommes et les femmes jouissent de manière égale des droits politiques. Tout citoyen, homme ou femme, a le droit d’être électeur s’il a atteint l’âge de la majorité et jouit de ses droits nationaux et politiques.

Référence: Article 8 de la Constitution de 1962

Quel est le système électoral adopté lors des élections législatives?

Le Parlement marocain comprend deux chambres, à savoir la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Par voie de conséquence, il existe deux formes d’élections :

  1. En ce qui concerne la Chambre des représentants: Les membres de la Chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct au scrutin universel à la majorité relative à un tour lorsqu’il s’agit d’élire un seul membre.
  2. En ce qui concerne la Chambre des conseillers: L’élection des membres de la Chambre des conseillers a lieu au scrutin par liste, à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote référentiel. Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l’ordre représentatif. Cependant, l’élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour au cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d’un collège électoral.

Références: Loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

Combien existe-t-il de sièges au parlement?

La Chambre des représentants comprend 395 membres, tandis que la Chambre des conseillers en compte 120.

Références: Loi organique n° 11.27 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

Quelle est la durée du mandat du conseil législatif?

Le mandat du conseil législatif s’étend à six ans pour la Chambre des représentants et à neuf ans pour la Chambre des conseillers, dont un tiers est renouvelé tous les trois ans.

Référence: Loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

La législation attribue-t-elle un nombre spécifique de sièges aux femmes (un quota)?

Conformément à la Constitution de 2011, et afin d’appuyer la représentativité des femmes et des jeunes à la Chambre des représentants, les sièges attribués à la circonscription électorale nationale ont été réservés aux candidatures des femmes et jeunes hommes dont l’âge ne dépasse pas quarante ans. Il s’agit également d’assurer l’implémentation des mécanismes législatifs nécessaires pour assurer l’élection d’au moins 60 candidates et 30 jeunes candidats masculins au titre de cette circonscription.

Référence: Article 23 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011

Le droit de vote dépend-il de la capacité de lire et d'écrire?

La loi n’exige pas la capacité de lire et d’écrire pour exercer le droit de vote, car il s’agit d’un droit constitutionnel.

Références: Code électoral du 30 décembre 2008 et la Constitution de 2011

Quel est l'âge requis pour être électeur / éligible ?

Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs, c’est-à-dire âgés de 18 ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

Références: Article 30 de la Constitution de 2011, Article 03 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011

Les femmes naturalisées marocaines ont-elles le droit d’être électrices / éligibles?

La naturalisée Marocaine ne peut s’inscrire sur les listes électorales, au cours des cinq années suivant sa naturalisation. Cette incapacité peut lui être relevée par dahir ou par décret, suivant que la naturalisation a été accordée par dahir ou par décret.

Références : Article 06 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Article 17 du code de la nationalité marocaine du 14 février 2006

Les citoyens / citoyennes doivent-ils résider au territoire du pays pour exercer le droit d‘être électeurs / éligibles ?

L’exercice du droit de vote n’est pas conditionné à la résidence au territoire national.
Les Marocains, électrices et électeurs nés ou résidant hors du territoire du Royaume, et qui sont inscrits sur les listes électorales générales, peuvent voter par procuration.

Référence: Article 72 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011

 

Quel est le document légal requis pour exercer le droit d’être électeur  / éligible ? Comment l’obtenir?

La carte d’identité nationale a été retenue en tant que document unique pour participer au processus de vote. La carte d’électeur a été annulée et remplacée par un avis écrit qui est adressé  aux électeurs par l’autorité administrative locale par tout moyen disponible. Cet avis informe l’électeur de l’adresse du bureau de vote. Toutefois, il n’est pas exigible pour voter.

Référence: Article 70 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011

 

Quelles sont les conditions et qualifications requises pour qu’une femme puisse se porter candidate aux élections législatives?

La loi n’a pas prévu d’exigences spécifiques pour qu’une femme ou un homme puisse se porter candidat aux élections législatives. La loi stipule simplement que pour être éligible, il faut être électeur et jouir de ses droits civils et politiques.

Référence: Article 04 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Article 05 de la loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011


Quel est l’âge de candidature aux élections législatives?

Le législateur a inclus un amendement des dispositions actuelles relatives à l’âge légal de candidater pour un mandat de membre du Conseil des représentants, en l’abaissant de 23 ans à l’âge de la majorité fixée à 18 ans, et ce conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution du Royaume.

Référence: Loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

 

La loi interdit-elle certaines catégories d’être éligibles aux élections législatives ?

Sont inéligibles à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers:

– les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu’ils ne sont pas relevés de cette incapacité

– les personnes ayant fait l’objet d’une décision de révocation de leur mandat par jugement ayant acquis la force de la chose jugée

– les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs

– les personnes condamnées, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu’en soit la durée, pour des faits relatifs à l’obtention moyennant libéralités ou à la manipulation des suffrages lors de la campagne électorale

– les personnes exerçant effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de les exercer depuis moins d’un an à la date du scrutin :

  1. les magistrats
  2. les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes
  3. les directeurs centraux du ministère de l’Intérieur, les walis et les gouverneurs, ainsi que
    les secrétaires généraux de préfectures, provinces ou préfectures d’arrondissements, les pachas, les chefs de cabinet de walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercle, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine
  4. les membres des Forces armées royales et les agents de la Force publique
  5. les inspecteurs des finances et de l’intérieur ;
  6. le Trésorier général du Royaume et les trésoriers régionaux

Sont inéligibles à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers, dans toute circonscription comprise dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin :

  1. les magistrats
  2. les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes
  3. les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux de préfectures, provinces ou préfectures d’arrondissements, les pachas, les chefs de cabinet de walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercle, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine
  4. les chefs de régions militaires
  5. les chefs des services déconcentrés de la Direction générale de la sûreté nationale et les commissaires de police

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers dans la circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel ils exercent effectivement leurs fonctions ou y ont cessé de les exercer depuis moins d’un an à la date du scrutin :

  1. les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectures et provinces
  2. les directeurs des établissements publics et les dirigeants des sociétés anonymes dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l’État

Références: Loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

 

Quels sont les documents requis pour candidater aux élections législatives?

En ce qui concerne la Chambre des représentants, les déclarations de candidatures doivent être déposées en triple exemplaire, par le mandataire de chaque liste ou par chaque candidat en personne. La liste de candidatures doit indiquer le nom du candidat, son prénom, ses date et lieu de naissance, sa profession, son adresse, la liste électorale sur laquelle il est inscrit et son appartenance politique, le cas échéant. Cette déclaration de candidature doit être assortie d’une photo du candidat et d’un extrait de son casier judiciaire.

En ce qui concerne la Chambre des conseillers :

  1. La déclaration de candidature ou la liste de candidature doit être déposée en triple exemplaire, et doit être revêtue de la signature légalisée du ou des candidats et indiquer les prénom, nom et sexe du ou des candidats ainsi que leur date et lieu de naissance, leur adresse et leur profession et la collectivité territoriale, la chambre professionnelle ou l’organisation professionnelle des employeurs à laquelle ils appartiennent et, s’il y a lieu, les listes de candidatures ou les candidatures individuelles qui doivent être assorties d’un extrait du casier judiciaire de chaque candidat délivré depuis moins de trois mois ou d’un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat délivré par la direction générale de la sûreté nationale depuis moins de trois mois. Chaque exemplaire de la déclaration de candidature doit être accompagné de la photo du ou des candidats.
  2. Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures au titre des collèges électoraux des collectivités territoriales, des chambres professionnelles ou des organisations professionnelles des employeurs, présentées par des candidats à appartenance politique, doivent être accompagnées d’une lettre d’accréditation délivrée, à cette fin, par l’organe compétent du parti politique ou de l’organisation syndicale au nom duquel la liste ou le candidat se présente.
  3. Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats n’appartenant pas à un parti politique ou à une organisation syndicale doivent être accompagnées :
  4. a) du texte imprimé de leur programme ;
  5. b) de l’indication de l’origine du financement de leur campagne électorale ;
  6. c) d’un document portant pour les collèges électoraux des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles, la liste des signatures légalisées de vingt pour cent des membres des collèges électoraux des représentants des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles relevant de la même région. Pour le collège électoral des représentants des salariés, la liste des signatures légalisées de cinq cents membres du même collège relevant de la moitié au moins des régions du Royaume, à condition que le nombre des signataires dans chaque région ne soit pas inférieur à cinq pour cent du nombre des signatures requises.

Références: Article 23 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Article 24 de la loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

La loi régit-elle la question du financement des campagnes et dépenses électorales?

L’État participe au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales communales et législatives, ainsi qu’au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques et les syndicats participant à l’élection des membres de la chambre des conseillers.

 

Références : Article 285 du Code électoral du 30 décembre 2008, Article 34 à la loi relative aux partis politiques du 22 octobre 2011, Article 126 de la loi n° 57.11 relative aux listes électorales générales et aux opérations de référendums du 28 octobre 2011

La loi fixe-t-elle un plafond pour les dépenses électorales ?

Les candidats aux élections communales et législatives doivent respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur, de la justice et des finances.

Références: Article 93 de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Article 94 de la loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

 

Quelle est la sanction prévue en cas de violation des dispositions légales relatives aux dépenses électorales?

Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers tout représentant ou conseiller qui a dépassé le plafond des dépenses électorales. 

Références: Article 12  de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants du 14 octobre 2011, Article 13 de la loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers du 21 novembre 2011

 

Quel est le mécanisme / organe qui représente le pouvoir populaire au niveau local?

Le pouvoir populaire au niveau local est représenté par les collectivités territoriales du Royaume, que sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes.

Références: Articles 135, 136 et 137 de la constitution marocaine de 2011

 

Comment se déroule l’élection au niveau local? Quelle est la durée du mandat?

Les élections au niveau local se déroulent au suffrage individuel à la majorité proportionnelle en un tour. Le mandat dure six ans.

Référence: Code électoral du 30 décembre 2008

 

La loi prévoit-elle d’attribuer un certain pourcentage de sièges aux femmes au niveau local?

La loi ne prévoit pas l’attribution d’un certain pourcentage de sièges aux femmes au niveau local, mais afin d’encourager la représentativité féminine, le décret relatif au financement des campagnes électorales prévoit que la deuxième tranche de la contribution étatique n’est versée qu’après que le parti ait communiqué le nombre de sièges obtenus par les candidates affiliées aux organes politiques au niveau des circonscriptions électorales supplémentaires créées conformément aux dispositions des articles 198 et 199 de la loi n° 9.97 constituant code électoral. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du soutien à la représentativité féminine au sein des communes. Un fonds a également été créé pour encourager la représentation des femmes lors des élections générales communales et législatives.

Référence: Décret n° 2.08.746 portant application de l’article 288 bis du Code électoral du 30 décembre 2008, relatif à l’appui dédié au renforcement des capacités de représentation des femmes à l’occasion des élections générales communales et législatives prévues dans le cadre du Fonds d’appui pour encourager la représentation féminine

 

Quel est l’âge légal pour exercer le droit d’être électeur / éligible au niveau local? Quel est l’âge légal pour porter sa candidature?

Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs (18 ans) jouissant de leurs droits civils et politiques. 

 

Référence : Article 30 de la constitution marocaine de 2011

Quelles sont les conditions et les qualifications auxquelles doit répondre une femme afin de se présenter aux élections au niveau local?

La loi n’a prévu aucune qualification dont dépendrait l’acceptation de la candidature d’une femme au niveau local, mais il existe des conditions formelles qui concernent les deux sexes. Outre la condition relative à l’âge, la personne concernée doit être inscrite sur la liste électorale au niveau local.

Référence: Code électoral du 30 décembre 2008

 

Quels sont les documents requis pour présenter une demande de candidature au niveau local?

Afin de candidater au niveau local, les documents suivants sont requis :

  1. Une déclaration de candidature dans laquelle sont indiqués le prénom et nom, le sexe, la date et lieu de naissance, la profession, l’adresse du candidat
  2. La circonscription électorale où il est inscrit et celle où il se porte candidat, ou le collège dont il dépend
  3. S’il y a lieu, son appartenance politique
  4. Une photo d’identité du candidat
  5. Préciser le nom du mandataire de la liste et la dénomination de cette dernière en cas de scrutin de liste, ainsi que l’ordre de présentation des candidats

Référence : Code électoral du 30 décembre 2008

 

Existe-t-il des catégories dont la participation (électeurs et éligibles) aux élections est prohibée au niveau local?

Ne peuvent être portés sur les listes électorales :

  1. les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, police, forces auxiliaires)
  2. les naturalisés Marocains pendant cinq ans suivant leur obtention de la nationalité marocaine, tant qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité en vertu d’un dahir ou d’un décret
  3. les individus condamnés irrévocablement :
  4. soit à une peine criminelle
  5. soit à une peine d’emprisonnement ferme, quelle qu’en soit la durée ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à trois mois pour fait qualifié crime ou pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures privée, de commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l’État, corruption, trafic d’influence, dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse publique, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement ou détournement de mineurs, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants ;
  6. soit à une peine d’emprisonnement ferme pour une durée supérieure à six mois pour les délits suivants : majoration illicite de prix, stockage clandestin de produits ou marchandises, fraude dans la vente des marchandises et falsification des denrées alimentaires, produits agricoles ou produits de la mer ;
  7. soit à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis pour toutes infractions autres que celles visées aux paragraphes b. et c. ci-dessus, à l’exception toutefois des délits involontaires non accompagnés de délit de fuite ;
  8. les individus

és du droit de vote par décision de justice pendant le délai fixé par cette décision  

  1. les individus en état de contumace
  2. les interdits judiciaires
  3. les personnes ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire
  4. les personnes condamnées à la peine de la dégradation nationale tant qu’elles n’auront pas bénéficié d’une amnistie générale ou recouvré leurs droits civiques à l’expiration de la période pour laquelle la condamnation a été prononcée

Les personnes condamnées à l’une des peines prévues aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus, ne peuvent se faire inscrire sur les listes électorales qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou lorsqu’il s’agit d’une condamnation avec sursis de celle à laquelle le jugement est devenu irrévocable, le tout sans préjudice du cas où la décision de condamnation a prononcé la suspension du droit de vote pour une durée plus longue.

En plus des catégories susmentionnées, s’ajoutent aux catégories des personnes inéligibles dans les conseils communaux urbains ou ruraux dans lesquels elles exercent leurs fonction ou ayant cessé de les exercer depuis moins de six mois à la date fixée pour le scrutin :

– les employés des conseils de communes urbaines ou rurales et les salariés qui y reçoivent une partie ou la totalité de leurs rémunérations sur le budget de la préfecture,

– les mohtassibs qui supervisent les fonds alloués à la commune,

 – les bénéficiaires d’une concession pour gérer les dépendances relevant de la commune, ou les gérants de dépendances relevant de la commune, ou qui reçoivent une aide financière de la commune.

Référence : Code électoral du 30 décembre 2008

Une femme mariée peut-elle se porter candidate au niveau de la circonscription renseignée par l’état civil précédant son mariage?

La femme mariée ne peut s’inscrire que sur la liste de la circonscription électorale où elle réside. Toutefois, les collectivités locales situées dans des zones habituelles de transhumance, et dont la liste est arrêtée par décret émanant sur proposition du ministre de l’Intérieur, ont exceptionnellement le droit de présenter des demandes d’inscription dans la commune dans ou est situé le lieu de naissance du demandeur d’une telle inscription. La demande d’inscription doit être jointe à un certificat délivré par le chef de la commission administrative prouvant que l’intéressé n’est pas inscrit sur la liste de la commune dans laquelle il réside effectivement. Cette demande est déposée par l’intéressé dans des bureaux désignés à cet effet par l’autorité administrative locale.

 

Référence : Article 4 du Code électoral du 30 décembre 2008

 

La représentation au niveau local peut-elle être combinée à l’exercice d’une fonction publique?

Il est possible de combiner la représentation au niveau des collectivités territoriales à l’exercice d’une fonction publique. Des permissions d’absence peuvent même être accordées aux fonctionnaires assurant des missions électorales, afin de leur faciliter la tâche et concilier autant que possible les exigences d’une telle combinaison. Les présidents des communes sont également autorisés, compte tenu de la diversité des tâches qui leur incombent au sein de
la commune, à s’absenter des séances pendant une journée complète ou une demi-journée deux fois par semaine, en plus des permissions d’absence qui leur sont accordées en tant que membres des conseils lors des séances.

Références: Article 41 du statut de la fonction publique du 24 février 1958, circulaire ministérielle n° 364/d de 1980 et circulaire ministérielle n° 16/DUA de 1994

 

Les conjoints ont-ils le droit de se porter candidats au même niveau local?

La loi régissant les élections communales ne prévoit pas de disposition interdisant
aux époux de se porter candidats au même niveau local. Par conséquent, rien n’empêche les époux de se porter candidats à ce niveau.

Référence: Code électoral du 30 décembre 2008

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