Droits des femmes dans les lois relatives à la sécurité sociale
Le régime d'assurance / de couverture sociale diffère-t-il du secteur public au secteur privé?
Le secteur public est soumis au régime d’assurance couvert par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), tandis que le secteur privé est concerné par
les prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui est considérée comme une institution publique à caractère social et administratif dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. L’affiliation à la CNSS est obligatoire. Les deux régimes sont soumis aux dispositions du Code de la couverture médicale de base. Sont également soumis au régime d’assurance maladie obligatoire de base l’ensemble des salariés et des retraités des secteurs public et privé. La couverture sanitaire dont bénéficient les membres des Forces Armées Royales qui en font partie, les retraités et les ayants droit reste soumise aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur y afférant.
Références: Dahir n° 1-57-187, Dahir portant loi n° 1-72-184, Articles 71, 72 et 73 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
les prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui est considérée comme une institution publique à caractère social et administratif dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. L’affiliation à la CNSS est obligatoire. Les deux régimes sont soumis aux dispositions du Code de la couverture médicale de base. Sont également soumis au régime d’assurance maladie obligatoire de base l’ensemble des salariés et des retraités des secteurs public et privé. La couverture sanitaire dont bénéficient les membres des Forces Armées Royales qui en font partie, les retraités et les ayants droit reste soumise aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur y afférant.
Références: Dahir n° 1-57-187, Dahir portant loi n° 1-72-184, Articles 71, 72 et 73 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Quels sont les champs couverts par le régime d'assurance / de couverture sociale?
L’assurance maladie obligatoire de base garantit la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à la maladie ou l’accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle. Les risques liés aux accidents du travail et maladies professionnelles demeurent régis par la législation et la réglementation les concernant. L’assurance maladie obligatoire de base donne droit, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l’état de santé du bénéficiaire. Sont exclues du champ des prestations garanties par l’assurance maladie obligatoire de base, les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l’acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l’homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce.
Références: Articles 07 et 08 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Références: Articles 07 et 08 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Quelles sont les conditions de participation / d’affiliation au régime d'assurance / de couverture sociale? L'immatriculation / l'affiliation est-elle obligatoire?
Les employeurs des salariés, des secteurs public et privé, et titulaires de pensions sont tenus de procéder à l’affiliation de leurs établissements ou de leurs entreprises à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, et à l’immatriculation de l’ensemble de leurs salariés à l’organisme concerné.
Les employeurs affiliés au titre de l’assurance maladie obligatoire de base à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de communiquer périodiquement à l’organisme gestionnaire concerné :
1. la liste nominative de leurs salariés, assortie de l’assiette servant de base au calcul des cotisations et du montant des cotisations dues ;
2. la liste nominative des titulaires de pensions, assortie de l’assiette servant de base au calcul des cotisations et du montant des cotisations dues ;
L’employeur est tenu de justifier à tout moment qu’il est affilié à l’organisme gestionnaire et qu’il est à jour du paiement des cotisations salariales et contributions patronales, le cas échéant.
Références: Articles 94, 95, 96, 97 et 98 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Les employeurs affiliés au titre de l’assurance maladie obligatoire de base à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de communiquer périodiquement à l’organisme gestionnaire concerné :
1. la liste nominative de leurs salariés, assortie de l’assiette servant de base au calcul des cotisations et du montant des cotisations dues ;
2. la liste nominative des titulaires de pensions, assortie de l’assiette servant de base au calcul des cotisations et du montant des cotisations dues ;
L’employeur est tenu de justifier à tout moment qu’il est affilié à l’organisme gestionnaire et qu’il est à jour du paiement des cotisations salariales et contributions patronales, le cas échéant.
Références: Articles 94, 95, 96, 97 et 98 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
L'affiliation / l’immatriculation couvrent-elles les employés à temps partiel?
Les travailleurs temporaires ou occasionnels peuvent bénéficier de la sécurité sociale et de l’assurance sociale, conformément aux conditions prévues par la loi sur la sécurité sociale.
Référence : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Référence : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Le système d'assurance / de couverture sociale inclut-il les travailleuses agricoles et les travailleuses domestiques?
Le régime de couverture sociale profite aux travailleuses des exploitations agricoles qui bénéficient des dispositions de la loi régissant la Caisse nationale de sécurité sociale. Par contre, les travailleuses domestiques ne bénéficient pas des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Référence : Dahir n° 1-81-178 du 8 avril 1981 portant promulgation de la loi n° 26-79 étendant le régime de sécurité sociale aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances
Référence : Dahir n° 1-81-178 du 8 avril 1981 portant promulgation de la loi n° 26-79 étendant le régime de sécurité sociale aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances
Le régime d'assurance / de couverture sociale inclut-il la travailleuse évoluant au sein d’une entreprise familiale?
Ce type d’établissement est régis par les dispositions du Code du travail auxquelles sont soumises les entreprises, et qui s’appliquent à toutes les personnes associées à un contrat de travail, quels que soient les modalités de son exécution, la nature du salaire fixé, la manière dont il est exécuté et quel que soit le type d’entreprises dans lequel le contrat est exécuté. Par conséquent, ces travailleurs bénéficient de la couverture sociale que garantit le régime de sécurité sociale aux salariés.
Référence : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Référence : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
L’épouse qui travaille et bénéficie de l'assurance sociale / de la couverture sociale, a-t-elle droit à une indemnité familiale / pension familiale / allocations familiales pour ses enfants au cas où le mari ne travaille pas ou ne bénéficie pas de l'assurance sociale?
L’épouse qui travaille et bénéficie de la couverture sociale a droit à une indemnité familiale pour ses enfants au cas où le mari ne travaille pas ou ne bénéficie pas de l’assurance sociale, sur présentation de documents attestant de cet état de fait.
Référence : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Référence : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Quelles sont les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité familiale / pensions familiales / allocations familiales pour enfants?
Dans le secteur privé, il est possible de bénéficier de l’indemnité familiale après avoir établi une période d’affiliation d’au moins 108 jours pendant six mois civils d’immatriculation, ainsi que le paiement de 60% du salaire minimum garanti dans les secteurs industriel ou agricole. Les enfants doivent être âgés de:
1. Moins de 12 ans;
2. Moins de 18 ans dans le cas d’un enfant qui suit une formation professionnelle;
3. Moins de 21 ans dans le cas d’un enfant qui poursuit ses études au Maroc ou à l’étranger;
4. Quant à l’enfant en situation de handicap, quel que soit son âge.
Quant au secteur public, ouvrent droit à l’indemnité familiale, s’ils sont à la charge du fonctionnaire ou de l’agent intéressé, les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie à l’égard de la fonctionnaire, les enfants orphelins de père et juridiquement rattachés à l’agent par un lien de parenté, à la condition que la mère ne jouisse pas de revenus, quelle qu’en soit la nature, excédant le salaire minimum légal en vigueur, dans l’industrie, le commerce et les professions libérales, les enfants qui sont confiés à l’intéressé, soit en vertu d’une décision judiciaire devenue définitive, soit à la diligence d’œuvres d’assistance publique au moyen d’un acte régulier mettant l’enfant à sa charge.
Références : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972, Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics
1. Moins de 12 ans;
2. Moins de 18 ans dans le cas d’un enfant qui suit une formation professionnelle;
3. Moins de 21 ans dans le cas d’un enfant qui poursuit ses études au Maroc ou à l’étranger;
4. Quant à l’enfant en situation de handicap, quel que soit son âge.
Quant au secteur public, ouvrent droit à l’indemnité familiale, s’ils sont à la charge du fonctionnaire ou de l’agent intéressé, les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie à l’égard de la fonctionnaire, les enfants orphelins de père et juridiquement rattachés à l’agent par un lien de parenté, à la condition que la mère ne jouisse pas de revenus, quelle qu’en soit la nature, excédant le salaire minimum légal en vigueur, dans l’industrie, le commerce et les professions libérales, les enfants qui sont confiés à l’intéressé, soit en vertu d’une décision judiciaire devenue définitive, soit à la diligence d’œuvres d’assistance publique au moyen d’un acte régulier mettant l’enfant à sa charge.
Références : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972, Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics
Existe-t-il une limitation du nombre d'enfants ayant droit à une indemnité familiale / une pension familiale / des allocations familiales?
Le montant de l’indemnité familiale est unifié, et il n’est pas lié à la situation professionnelle ou sociale ni au revenu, et ce dans la limite de six enfants, qu’il s’agisse du secteur public ou privé.
Références : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972, Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics
Références : Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972, Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics
En cas de polygamie, le mari reçoit-il une indemnité familiale / une pension familiale pour plus d'une épouse?
La loi ne prévoit pas d’indemnité familiale pour l’épouse, qu’elle s’agisse d’une seule ou de plusieurs. Mais la référence concerne la déclaration du fonctionnaire de son mariage auprès du bureau principal de la paie, ce qui a pour effet d’augmenter la valeur d’indemnité de logement. Il en bénéficie une fois du fait que cette indemnité est relative à la disparition du statut de célibat. Quant au secteur privé, aucune mention n’a été indiquée à cet effet.
Références : Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics, Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Références : Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics, Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Quelles sont les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité familiale / pension familiale pour l'épouse?
L’indemnisation familiale, comme son nom l’indique, a trait aux conditions sociales et familiales des fonctionnaires. Ces indemnités sont accordées en cas de mariage ou de naissance, ou lorsque les enfants poursuivent des études, ou dans le cas
d’une adoption ou d’un placement familial, d’une prise en charge familiale ou d’un handicap de santé. Le bénéficiaire est appelé à préparer les documents relatifs à l’autorisation de mariage auprès du bureau principal de paiement des salaires (acte de mariage, certificat de travail de l’épouse / de l’époux), ce qui a pour effet d’augmenter la valeur de l’indemnité de logement. Quant au secteur privé, aucune mention n’a été indiquée à cet égard.
Références : Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics, Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
d’une adoption ou d’un placement familial, d’une prise en charge familiale ou d’un handicap de santé. Le bénéficiaire est appelé à préparer les documents relatifs à l’autorisation de mariage auprès du bureau principal de paiement des salaires (acte de mariage, certificat de travail de l’épouse / de l’époux), ce qui a pour effet d’augmenter la valeur de l’indemnité de logement. Quant au secteur privé, aucune mention n’a été indiquée à cet égard.
Références : Décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’État, des municipalités et des établissements publics, Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
Lorsque l’épouse travaille et son conjoint est au chômage ou n’a pas accès au régime d'assurance sociale, celui-ci peut-il bénéficier du régime d'assurance sociale / de couverture maladie de son épouse?
Un conjoint au chômage ou ne bénéficiant pas du régime d’assurance sociale a le droit de bénéficier du régime de couverture maladie de son épouse, car l’assurance maladie de base obligatoire comprend, outre la personne soumise à l’assurance maladie de base obligatoire au titre du régime auquel il appartient, les membres de sa famille qui sont à sa charge, à condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d’une autre assurance de même nature. Sont considérés comme membres de la famille à charge le conjoint, la conjointe ou les conjointes de l’assuré(e).
Référence : Article 05 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Référence : Article 05 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Si l’épouse travaille et que le mari est au chômage ou ne bénéficie pas du régime d'assurance sociale, les enfants peuvent-ils bénéficier du régime d'assurance sociale / couverture maladie de leur mère?
Les enfants bénéficient du régime de couverture maladie de leur mère, les enfants qui sont parrainés par l’assuré, les adultes de 21 ans au plus et les enfants qui sont parrainés par eux conformément à la législation en vigueur. Cependant, la limite d’âge peut être portée à 26 ans pour les enfants non mariés qui poursuivent des études supérieures, à condition que des preuves soient fournies. Les enfants de l’assuré qui sont en situation de handicap physique ou mental et les enfants placés dans la même situation qui leur sont impossibles à exercer pleinement et durablement une activité rémunérée sont considérés sous le jugement de la personne parrainée, sans en préciser l’âge.
Au même titre que les enfants à la charge de l’assuré, âgés de 21 ans au plus, ainsi que les enfants pris en charge conformément à la législation en vigueur. Toutefois, cette limite d’âge est prorogée jusqu’à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d’en apporter la justification. Sont considérés comme personnes à charge sans limite d’âge, les enfants de l’assuré atteints d’un handicap physique ou mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l’impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.
Référence : Article 05 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Au même titre que les enfants à la charge de l’assuré, âgés de 21 ans au plus, ainsi que les enfants pris en charge conformément à la législation en vigueur. Toutefois, cette limite d’âge est prorogée jusqu’à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d’en apporter la justification. Sont considérés comme personnes à charge sans limite d’âge, les enfants de l’assuré atteints d’un handicap physique ou mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l’impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.
Référence : Article 05 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Que couvrent les prestations et frais de l’assurance / couverture maladie inhérents à la maternité?
L’assurance maladie obligatoire de base donne droit, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l’état de santé du bénéficiaire. Le cas échéant, cette assurance couvre directement les frais de soins de santé inhérents à la maternité et relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et ses suites.
Référence : Article 07 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Référence : Article 07 du Code de la couverture médicale de base du 03 octobre 2002
Une période d'affiliation / d'immatriculation spécifique est-elle nécessaire pour qu'une femme enceinte puisse bénéficier des prestations / frais de l’assurance / couverture santé liés à la maternité?
Pour qu’une femme enceinte puisse bénéficier des prestations de la couverture santé relatives à la maternité, l’immatriculation de la bénéficiaire ou de son mari auprès du fonds doit avoir eu lieu au moins 10 mois avant la date prévue de l’accouchement.
Référence : Dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale
Référence : Dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale
Quel est l'âge de la mise à la retraite? Est-ce qu’elle est applicable à tous sans distinction aucune ?
Concernant le secteur privé, tout salarié qui atteint l’âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du salarié. L’âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier. L’assuré peut également être mis à la retraite à sa demande, à partir de 55 ans. Cette mesure s’applique aux salariés des deux sexes.
En ce qui concerne le secteur public, le législateur a fixé l’âge de la retraite à 60 ans pour les deux sexes, à l’exception des juges qui peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 66 ans au plus, ainsi que des professeurs de l’enseignement supérieur dont la limite d’âge est fixée à 65 ans par la loi.
En ce qui concerne le secteur public, le législateur a fixé l’âge de la retraite à 60 ans pour les deux sexes, à l’exception des juges qui peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 66 ans au plus, ainsi que des professeurs de l’enseignement supérieur dont la limite d’âge est fixée à 65 ans par la loi.
Références: Article 526 du Code du travail du 11 septembre 2003, Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles, Dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958 portant Statut Général de la Fonction Publique
La loi autorise-t-elle la retraite anticipée en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles?
Le fonctionnaire ou l’agent est mis à la retraite lorsqu’il se trouve dans l’incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions, que cette invalidité résulte ou non de son travail administratif.
Référence: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles
Référence: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles
Existe-t-il un régime de retraite volontaire?
Les femmes peuvent bénéficier d’une retraite anticipée quand elles le souhaitent, et sans s’appuyer sur des circonstances exceptionnelles, et ce après avoir exercé au moins 15 ans au sein de la fonction publique. Par contre, un homme n’acquiert ce droit qu’après 21 ans de service.
Référence : Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique
Référence : Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique
Quelles sont les conditions requises pour avoir droit à une indemnité / prime de fin de service?
La loi ne réglemente pas ladite prime de fin de service. L’employé ou le fonctionnaire bénéficient de la pension de retraite et de la couverture maladie à la fin de leur service, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur. Cependant, et en ce qui concerne l’indemnité pour non-épuisement du congé annuel, le Code du travail stipule que le salarié ayant au moins six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur et dont le contrat est rompu avant qu’il n’ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel payé ou, le cas échéant, des congés annuels payés afférents aux 2 années antérieures auxquels il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice pour le congé annuel payé ou les fractions des congés dont il n’a pas bénéficié.
Références : de l’Article 251 à l’Article 255 du Code du travail du 11 septembre 2003
Références : de l’Article 251 à l’Article 255 du Code du travail du 11 septembre 2003
Quelles sont les conditions d'accès à la pension de retraite?
La cessation légale du travail est une condition pour bénéficier de la pension de retraite, qui se traduit par la radiation des cadres en vertu d’une décision émanant de l’autorité chargée de la nomination. Elle peut également avoir lieu à la demande du souscrit lui-même, à condition qu’il ait accompli la période de service nécessaire donnant droit à la pension de retraite. En revanche, le souscrit qui a été radié des cadres en raison de l’atteinte de la limite d’âge ou de son incapacité définitive de travailler, peut percevoir une pension de retraite, quelle que soit la durée de ses services.
Référence: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles
Référence: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles
Une pension de retraite peut-elle être combinée à une pension d’une autre nature?
L’inclusion dans le régime des pensions civiles garantit la possibilité de combiner les pensions prévues par la Caisse marocaine des retraites (CMR) et les pensions obtenues d’autres régimes de retraite ou de prévoyance sociale, conformément aux dispositions de la loi relative à la coordination des régimes de prévoyance sociale.
Référence: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles
Référence: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles
En cas de décès de l'assuré laissant une femme veuve et des enfants orphelins, comment l'indemnité ou la pension de retraite sont-elles réparties entre ces ayants droit?
La pension est fixée dans le cadre du régime de pensions civiles selon les modalités suivantes:
• Une part équivalant à 50% de la pension de retraite obtenue par le mari décédé, de laquelle bénéficient ses survivants (veuve et orphelins) ;
• Le montant de la pension d’orphelins est majoré de 100 % dans l’hypothèse où le fonctionnaire ou agent ne laisse pas de veuve pouvant prétendre au droit à pension. De même, si une veuve se remarie, décède ou est déchue de ses droits, la pension dont elle bénéficiait ou à laquelle elle pouvait prétendre est partagée par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d’une pension.
Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès du titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, ou d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficie de ce droit. Ces pensions sont fixées comme suit :
• Pour l’orphelin de père ou de mère : 25 % du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date de son décès.
• Pour le conjoint ou pour l’ensemble des épouses : 50 % du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date de son décès.
Le montant total des pensions de survivants ne peut être supérieur au montant total de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date de son décès.
Références: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles, Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
• Une part équivalant à 50% de la pension de retraite obtenue par le mari décédé, de laquelle bénéficient ses survivants (veuve et orphelins) ;
• Le montant de la pension d’orphelins est majoré de 100 % dans l’hypothèse où le fonctionnaire ou agent ne laisse pas de veuve pouvant prétendre au droit à pension. De même, si une veuve se remarie, décède ou est déchue de ses droits, la pension dont elle bénéficiait ou à laquelle elle pouvait prétendre est partagée par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d’une pension.
Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès du titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, ou d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficie de ce droit. Ces pensions sont fixées comme suit :
• Pour l’orphelin de père ou de mère : 25 % du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date de son décès.
• Pour le conjoint ou pour l’ensemble des épouses : 50 % du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date de son décès.
Le montant total des pensions de survivants ne peut être supérieur au montant total de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date de son décès.
Références: Loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles, Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale du 27 juillet 1972
La constitution garantit-elle la participation des femmes à la vie politique et au processus décisionnel sur un pied d'égalité avec les hommes?
L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans les autres dispositions de la Constitution ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois. L’État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.
La loi marocaine dispose également que sont électeurs et éligibles tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.
Références: Articles 19 et 30 de la Constitution marocaine de 2011
La loi marocaine dispose également que sont électeurs et éligibles tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.
Références: Articles 19 et 30 de la Constitution marocaine de 2011
Quand est-ce que les droits politiques des femmes ont-ils été reconnus?
Les droits politiques des femmes ont été reconnus par la première constitution marocaine de 1962.
Référence: Article 08 de la Constitution marocaine de 1962
Référence: Article 08 de la Constitution marocaine de 1962
Que couvrent les droits politiques?
La loi sur les partis politiques astreint les partis à fixer, dans leurs statuts, les proportions des femmes et des jeunes qui vont siéger dans les organes dirigeants du parti.
Référence: Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Référence: Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
À quand remonte la première représentation des femmes au sein du gouvernement?
La première représentation des femmes au gouvernement marocain remonte à 1997.
Quand est-ce qu’a eu lieu la première représentation des femmes à la Chambre des représentants?
La première représentation des femmes à la Chambre des représentants date de 1993.
Existe-t-il des restrictions juridiques à la participation des femmes aux organisations non gouvernementales et associations intervenant dans la vie publique et la politique au pays?
Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. En outre, tous les citoyens âgés de 18 ans peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué. Tout parti politique est tenu d’œuvrer à élargir et généraliser la participation des femmes dans le développement politique du pays. À cet effet, tout parti politique œuvre pour atteindre une proportion d’un tiers de participation des femmes dans ses organes dirigeants aux niveaux national et régional, dans le but de la réalisation, à terme et d’une manière progressive, du principe de parité entre les hommes et les femmes.
Références: Article 29 de la Constitution marocaine de 2011, Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Références: Article 29 de la Constitution marocaine de 2011, Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Existe-t-il un obstacle juridique empêchant les femmes de participer à la constitution d'un parti politique ou d’une association à caractère politique?
La loi ne prévoit aucune disposition de nature à empêcher les femmes de participer à la constitution d’un parti politique. Est plutôt considérée comme nulle toute constitution d’un parti politique sur une base discriminatoire ou violant les droits de l’homme.
Références: Articles 2, 4, 5 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Références: Articles 2, 4, 5 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Est-il nécessaire d'obtenir une autorisation pour créer un parti politique / une association politique?
Les membres fondateurs d’un parti politique déposent, directement ou par huissier de justice, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, qui adresse une copie du dossier de constitution du parti au parquet du tribunal de première instance de Rabat, dans les 48 heures à compter de la date de son dépôt. Un extrait du dossier de la déclaration de constitution du parti est publié au Bulletin officiel à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur.
Référence: Article 6 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Référence: Article 6 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
La loi autorise-t-elle de restreindre le droit des femmes à adhérer à un parti politique / une association politique?
La loi n’autorise pas de restreindre le droit des femmes d’adhérer à un parti politique, mais encourage plutôt leur participation et stipule explicitement la généralisation de cette participation et l’élargissement de la proportion de sa présence pour atteindre un tiers au sein des organes dirigeants des partis politiques, aux niveaux national et régional, tout en soulignant l’engagement de ces partis à réaliser le principe de la parité entre les femmes et les hommes.
Référence: Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Référence: Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Une fonctionnaire du secteur public peut-elle adhérer à un parti politique / une association politique?
La statut général de la fonction publique n’interdit pas aux femmes fonctionnaires dans le secteur public d’adhérer à un parti politique, compte tenu du fait qu’une telle adhésion est un droit garanti par la Constitution. Afin d’assurer la protection de l’adhésion des femmes aux partis politiques, la loi stipule qu’il n’est pas permis d’inclure, dans le dossier du fonctionnaire, une quelconque mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, ou religieuses de l’intéressé.
Références: Articles 19 et 30 de la Constitution marocaine de 2011, Article 20 du Dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958 portant Statut Général de la Fonction Publique
Références: Articles 19 et 30 de la Constitution marocaine de 2011, Article 20 du Dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958 portant Statut Général de la Fonction Publique
Existe-t-il des dispositions qui encouragent les partis politiques / associations politiques à inclure les femmes dans les postes publics électoraux et non électoraux?
La loi relative aux partis politiques a encouragé l’élargissement de la participation des femmes au développement politique du pays, stipulant la nécessité que ces partis assurent une proportion d’un tiers de participation des femmes dans leurs organes dirigeants au niveau national et régional, et ce dans le but de la réalisation à terme et d’une manière progressive du principe de la parité entre les hommes et les femmes.
Références: Articles 30 de la Constitution marocaine de 2011, et Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Références: Articles 30 de la Constitution marocaine de 2011, et Article 26 de la loi organique relative aux partis politiques du 22 octobre 2011
Un employeur dans un établissement /une structure privée a-t-il le droit de prendre des mesures, y compris le licenciement, en raison de l'affiliation du salarié à un parti politique / une association politique? Quelles conséquences s’il y procède?
Le Code du travail prévoit l’interdiction de toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical à l’intérieur de l’entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le chef d’entreprise n’a pas le droit de licencier la salariée en raison de son affiliation à un parti politique, car cela est considéré comme une violation de la constitution et des dispositions du Code du travail. De même, une telle décision de licenciement est considérée comme arbitraire, et elle entraine des poursuites judiciaires de la part de la salariée pour licenciement arbitraire. La liberté d’appartenance syndicale est garantie par la Constitution.
Références: Articles 08 et 29 de la Constitution marocaine de 2011, et Article 09 de du Code du travail du 11 septembre 2003
Références: Articles 08 et 29 de la Constitution marocaine de 2011, et Article 09 de du Code du travail du 11 septembre 2003
Existe-t-il un organe officiel, ou plusieurs, œuvrant en matière de promotion de la condition féminine et participant à l'élaboration des politiques et à la prise de décisions?
Le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social entreprend le processus de promotion de la condition de la femme, en intégrant l’approche genre et l’égalité des chances, et en encourageant la participation politique et la représentation des femmes. Le ministère s’engage également à renforcer la représentation politique des femmes, que ce soit au parlement ou dans les communes locales, et ce via leur contribution à l’élaboration des dispositions du nouveau code électoral et de la charte communale relative à l’accès des femmes aux communes. Le ministère a également organisé des campagnes de sensibilisation pour soutenir et renforcer l’accès des femmes aux communes lors des échéances de juin 2009, que ce soit au niveau national ou local. À cet effet, une commission pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination sera créée conformément à la Constitution de 2011.
Références : Article 19 de la Constitution de 2011, Décret du 15 novembre 2007 relatif aux attributions de la Ministre du développement social, de la famille et de la solidarité
Références : Article 19 de la Constitution de 2011, Décret du 15 novembre 2007 relatif aux attributions de la Ministre du développement social, de la famille et de la solidarité
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