Fiançailles
Quelles sont les fiançailles? Et quels sont leurs effets?
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents.
Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y a eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grosses apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ;
2. Il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles,
3. Les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.
Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.
Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.
Référence: Articles 5 et 156 du Code de la famille du 5 février 2004
Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y a eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grosses apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ;
2. Il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles,
3. Les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.
Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.
Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.
Référence: Articles 5 et 156 du Code de la famille du 5 février 2004
Existe-t-il une formule spécifique pour conclure les fiançailles ?
Il n’y a pas de formule spécifique pour réaliser les fiançailles, qui s’effectuent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage.
Référence: Article 5 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 5 du Code de la famille du 5 février 2004
Existe-t-il des conditions ou des empêchements spécifiques relatifs aux fiançailles ?
Le Code de la famille n’a pas mentionné des prohibitions de fiançailles de manière explicite, mais ces prohibitions sont celles du mariage, à savoir les empêchements perpétuels, à savoir :
1. Le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
2. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l’épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Les empêchements temporaires :
1. Le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ;
2. Le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ;
3. Le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux. Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces.
4. Le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ;
5. Le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).
Référence: Articles 36, 37, 38 et 39 du Code de la famille du 5 février 2004
1. Le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
2. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l’épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Les empêchements temporaires :
1. Le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ;
2. Le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ;
3. Le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux. Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces.
4. Le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ;
5. Le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).
Référence: Articles 36, 37, 38 et 39 du Code de la famille du 5 février 2004
Les fiançailles d’une femme en période de viduité sont-elles permises ?
Les fiançailles avec une femme en période de viduité (Idda) ne sont pas permises au motif de l’existence d’un obstacle à son mariage, ce qui représente un empêchement temporaire qui s’achève avec la fin de la période de viduité consécutive au divorce ou au décès du premier époux.
Référence: Article 39, alinéa 6, du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 39, alinéa 6, du Code de la famille du 5 février 2004
Est-il possible de réclamer un dédommagement pour préjudice subi suite à la rupture des fiançailles ?
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à un dédommagement. Toutefois, si l’une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.
Référence: Article 07 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 07 du Code de la famille du 5 février 2004
Est-ce possible de restituer les présents offerts à l’occasion des fiançailles ? Et quels sont les cas de figure où une telle restitution n’est pas possible ?
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l’état ou selon leur valeur réelle.
Référence: Article 08 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 08 du Code de la famille du 5 février 2004
Les présents sont-ils restitués en cas de décès de l’un des fiancés ?
Le Code de la famille n’a pas prévu la restitution des présents en cas de décès de l’un des deux parties. Néanmoins, lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
Référence: Article 09 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 09 du Code de la famille du 5 février 2004
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