Mariage

Quelle est la définition du mariage ?
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux.
Référence: Article 04 du Code de la famille du 5 février 2004
Quel est l’âge d’acquisition de la capacité matrimoniale ?
La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus. Néanmoins, le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.
Référence: Articles 19 et 20 du Code de la famille du 5 février 2004
La femme peut-elle contracter elle-même son mariage sans l’autorisation ou l’accord du tuteur ?
La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l’un de ses proches. La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
Référence: Articles 24 et 25 du Code de la famille du 5 février 2004
Quelles sont les parties qui détiennent le droit de tutelle au mariage ?
La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l’un de ses proches.
Référence: Article 25 du Code de la famille du 5 février 2004
L’approbation de la mère est-elle une condition au mariage de son enfant mineur, qu’il soit garçon ou fille ?
Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur (mère et père) ou son représentant légal. Toutefois, la non-approbation n’empêche pas le juge de statuer sur la question. La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours.
Référence: Article 20 du Code de la famille du 5 février 2004
Le contrat de mariage est-il valide en l’absence du consentement des époux ou de l’un d’eux ?
Le mariage est conclu par consentement mutuel des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux témoins.
Le consentement des deux parties doit être :
1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible;
2) concordant et exprimé séance tenante;
3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.
Référence: Articles 10 et 11 du Code de la famille du 5 février 2004
Est-ce qu’une procuration est valide pour conclure un acte de mariage ? Sous quelles conditions ?
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes :
1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial;
4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.
Référence: Article 17 du Code de la famille du 5 février 2004
Un examen médical est-il obligatoire pour les deux parties avant l’établissement du mariage?
La présentation d’un certificat médical de chacun des fiancés est une condition sine qua none qui figure parmi les procédures administratives et formalités requises pour l’établissement de l’acte de mariage.
Référence: Article 65, alinéa 4 du Code de la famille du 5 février 2004
Quels sont les documents nécessaires à la conclusion de l’acte de mariage ?
Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de rétablissement de l’acte, composé des documents suivants :
1) un formulaire spécial de demande d’autorisation pour instrumenter l’acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la Justice ;
2) un extrait d’acte de naissance ; l’officier d’état civil mentionne, en marge de l’acte au registre d’état civil, la date de la délivrance de l’extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage;
3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur;
4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de la Santé ;
5) l’autorisation de mariage, dans les cas suivants :
– le mariage avant l’âge de capacité légale;
– la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies;
– le mariage du handicapé mental;
– le mariage des convertis à l’Islam et des étrangers.
6) un certificat d’aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers.
Référence: Article 65 du Code de la famille du 5 février 2004

Quels sont les droits et devoirs de l’épouse et de l’époux? Existe-t-il des instances chargées de sensibiliser à ces droits et devoirs avant le mariage?
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée;
le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille;
la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial;
le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances;
le droit de chacun des époux d’hériter de l’autre.
Référence: Article 51 du Code de la famille du 5 février 2004
Que signifie la dot ? Est-ce qu’elle figure parmi les conditions de la conclusion de l’acte de mariage ?
Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d’une affection mutuelle. Le fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle. La dot figure parmi les conditions de la conclusion du mariage, l’entente sur sa suppression n’est pas permise.
Référence: Articles 13 et 26 du Code de la famille du 5 février 2004
Quelles sont les conditions de la conclusion du mariage ?
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:
1) la capacité de l’époux et de l’épouse ;
2) la non-entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial, dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;
5) l’absence d’empêchements légaux.
Référence: Article 13 du Code de la famille du 5 février 2004
Quels sont les empêchements du mariage ?
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
Au titre des empêchements perpétuels :
1. Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
2. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l’épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
3. L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires :
1. le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement;
2. le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ;
3. le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux. Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces;
4. le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre;
5. le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité ou de continence (Istibrâ).
Le mariage peut-il être conclu par la récitation de la Sourate Al Fatiha seulement, sans satisfaire aux conditions de l’acte de mariage?
Le mariage n’est pas conclu à la simple récitation de la Sourate Al Fatiha. Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
Référence: Article 16, alinéa 1, du Code de la famille du 5 février 2004
Quand est-ce que le mariage est vicié ?
Le mariage est entaché de vice si l’une des conditions de sa validité n’est pas remplie comme suit :
1. lorsque les conditions de la dot ne sont pas remplies;
2. lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint d’une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage;
3. lorsque l’époux vise à rendre licite la reprise de l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs;
4. lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial, si sa présence est obligatoire.
Référence: Articles 59, 60 et 61 du Code de la famille du 5 février 2004

Quand est-ce que le mariage est nul ?

Le mariage est nul:
1. en l’absence du consentement mutuel des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par la langue ou l’usage;
2. lorsqu’il existe entre les époux un empêchement perpétuel ou temporaire;
3. lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants.
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
Au titre des empêchements perpétuels :
4. Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
5. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l’épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
6. L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires :
6. le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement;
7. le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ;
8. le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux. Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces;
9. le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre;
10. le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité ou de continence (Istibrâ).
Référence: Article 57 du Code de la famille du 5 février 2004

Quelle est la différence entre les effets du mariage vicié et ceux du mariage nul ?

Le mariage vicié est résilié avant sa consommation, il n’implique pas de Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.
Le mariage entaché de vice, à cause de l’acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants:
1. Lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint d’une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage;
2. Lorsque l’époux vise à rendre licite la reprise de l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs;
3. Lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire.
Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage.
Quant au mariage résilié, le tribunal prononce sa résiliation dès qu’il en a connaissance ou à la demande de la partie concernée. Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l’obligation de l’Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance.
Références: Articles 58, 60, 61 et 64 du Code de la famille du 5 février 2004

Quelles sont les conditions requises dans le cas du mariage du handicapé mental ?
Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage du handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d’un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l’état du handicap. Le juge communique le rapport à l’autre partie et en fait état dans un procès-verbal. L’autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l’acte de mariage avec la personne handicapée.
Référence: Article 23 du Code de la famille du 5 février 2004
L’époux dispose-t-il du droit d’exiger que sa conjointe ne travaille pas à l’extérieur du foyer conjugal?
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu’aux règles impératives de droit sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valide.
L’époux a le droit d’exiger que sa conjointe ne travaille pas à l’extérieur du foyer conjugal, à condition qu’elle exprime son accord d’inclure cette condition à l’acte de mariage.
En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l’Article 40 du Code de la famille qui dispose que la polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses, et qu’elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Références: Articles 47 et 48 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse a-t-elle le droit de formuler certaines conditions dans l’acte de mariage ?
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu’aux règles impératives de droit sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valide. L’épouse a le droit de formuler certaines conditions dans l’acte de mariage si elle y voit l’intérêt, comme la condition de ne pas être adjointe par une autre épouse ou autre. Cet accord est conclu lors de la cérémonie de conclusion du mariage et avec le consentement de l’époux à inclure cette condition dans l’acte de mariage.
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l’autre conjoint qui y a souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits. Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.
Références: Articles 40, 47, 48 et l’alinéa premier de l’article 99 du Code de la famille du 5 février 2004
La femme peut-elle détenir le droit d’option au divorce ? Selon quel procédé ?
Si l’époux consent le droit d’option au divorce à l’épouse, celle-ci peut l’exercer en saisissant le tribunal d’une demande. Le tribunal s’assure que les conditions du droit d’option sur lesquelles les conjoints se sont mis d’accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation. Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l’épouse à faire instrumenter l’acte de divorce par deux Adoul et statue sur ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants. L’époux ne peut révoquer le droit d’option au divorce qu’il a consenti à l’épouse.
Référence: Article 89 du Code de la famille du 5 février 2004
Le témoignage de la femme est-il pris en compte dans l’acte de mariage et sa preuve?
Le témoignage de la femme est pris en compte dans l’acte de mariage (article 13 du Code de la famille) et dans le moyen de preuve dudit mariage (article 16 du code de la famille). Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux.
Références: Articles 13 et 16 du Code de la famille du 5 février 2004
Est-il obligatoire d’enregistrer l’acte de mariage ?
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux.
Référence: Article 16 du Code de la famille du 5 février 2004
Quels sont les effets du non-enregistrement de l’acte de mariage ?
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux.
Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y a eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies:
1. les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée;
2. il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles;
3. les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.
Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours. Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.
Références: Articles 16 et 156 du Code de la famille du 5 février 2004

Y a-t-il une période spécifique / stipulée entre la conclusion du contrat de mariage et la consommation du mariage? Dans ce cas de figure, quels sont les droits dévolus à la femme?
Le Code de la famille n’a pas prévu une période précise entre la conclusion de l’acte de mariage et la consommation du mariage. Le sujet dépend à l’accord entre les deux époux. L’acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n’est entaché d’aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, nonobstant le fait que le mariage soit consommé ou pas.
Référence: Article 50 du Code de la famille du 5 février 2004
Le mariage des individus de nationalité ou de confession différente est-il autorisé ? Devant quelle instance est-il conclu ?
Des personnes de nationalités différentes peuvent se marier. Un étranger doit se convertir à l’islam avant d’épouser une femme musulmane et soumettre un document attestant de sa conversion à l’islam. L’autorisation doit être obtenue auprès du juge de la famille chargé du mariage, dans la juridiction dans laquelle réside la partie marocaine souhaitant épouser un étranger ou un étranger convertir à l’islam. Les documents requis traduits en arabe doivent être soumis.
Référence: Article 65 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse peut-elle s’abstenir de consommer le mariage avant l’acquittement de la dot ?
Le Sadaq doit être acquitté à l’échéance du terme convenu. L’épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du mariage. Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l’acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l’époux.

Référence: Article 31 du Code de la famille du 5 février 2004

Qu'en est-il d'un mariage civil contracté à l'étranger? Est-il enregistré auprès des services officiels compétents du pays? Quelle est l'autorité judiciaire compétente pour examiner les litiges pouvant en découler?
Les Marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d’empêchements légaux ni d’entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans.

Les Marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d’établissement de l’acte. En l’absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Références: Articles 14 et 15 du Code de la famille du 5 février 2004

La loi réglemente-t-elle le mariage temporaire?
Le Code de la famille ne réglemente ni reconnaît le mariage temporaire.
Le mariage coutumier est-il valide ? Quels sont ses effets?
Le mariage coutumier n’est pas reconnu par le Code de la famille et ne donne donc lieu à aucun effet.
Existe-t-il des conditions ou des règlements régissant la polygamie? Qu’entraine l’infraction par le mari de ces conditions-là?
La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants:
1. lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n’ont pas été établis;
2. lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
En l’absence de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s’il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d’autorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle le mari envisage d’adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation, mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence. Il peut être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Si l’épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse, l’épouse lésée peut demander l’application, à rencontre de l’époux, de la sanction prévue par l’Article 361 du Code pénal, à savoir l’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 200 à 300 dirhams.
Lorsqu’il est établi, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai n’excédant pas sept jours. Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale. La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l’époux à sa demande de prendre une autre épouse. Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d’office, la procédure de discorde (Chiqaq).

Références: Articles 40, 41, 42, 43 et 45 du Code de la famille du 5 février 2004

Qu'entend-on par le bon traitement de l’épouse?
Selon le Code de la famille, le bon traitement de l’épouse signifie :
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille;
3) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial;
4) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances;
Référence: Article 51 du Code de la famille du 5 février 2004

Est-il permis au mari d’expulser sa conjointe du foyer conjugal ? Et qu’arrive-t-il si c’est le cas ?
Le mari n’a pas le droit d’expulser sa conjointe du foyer conjugal. Lorsque l’un des conjoints expulse abusivement l’autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.
Référence: Article 53 du Code de la famille du 5 février 2004
Une femme veuve et n’ayant ni enfants ni tuteur, a-t-elle le droit de rester au foyer conjugal de son vivant?
Le Code de la famille ne dispose pas le droit d’une femme veuve, qui n’a ni enfants ni tuteur, de rester dans le foyer conjugal de son vivant. Si la maison était la propriété du mari avant son décès, elle devient alors partie intégrante de l’héritage du défunt à laquelle s’appliquent les conditions de distribution de la succession, de sorte que la veuve prend ce lui revient de droit au cas où la maison est vendue par les héritiers, ou elle peut demander la préemption si ses capacités le permettent, et acquérir la part des héritiers restants.
Référence: Il n’existe pas de référence à ce sujet dans le droit marocain en général
L’épouse peut-elle quitter le foyer conjugal ? Peut-elle emmener ses enfants avec elle?
Parmi les droits et devoirs réciproques entre conjoints, figure la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses. Lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations, l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde.
L’épouse peut quitter le foyer conjugal accompagnée de ses enfants. L’époux peut recourir à la procédure du retour au foyer conjugal. Si l’épouse refuse de rejoindre le domicile conjugal, elle perd son droit à pension tandis que celle des enfants demeure. Les deux époux peuvent également recourir à la procédure de discorde, néanmoins, les enfants restent avec leur mère.

Références: Articles 51, 52 et 195 du Code de la famille du 5 février 2004

L'approbation d'un mari est-elle nécessaire à l’obtention par sa conjointe d’un passeport? Lui est-il permis de demander l'empêchement de sa conjointe de voyager?
L’approbation du mari n’est pas requise à l’obtention de la conjointe de son passeport, et il n’a pas le droit de demander de lui interdire de voyager, sauf lorsqu’elle emmène leurs enfants sans son autorisation.
Référence: Arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération en date du 12 novembre 2009, fixant les formes et modalités de délivrance du passeport
Est-il permis à un mari de disposer des biens privés de sa femme? Qu’arrive-t-il si c’est le cas?
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage. Néanmoins, lorsque le mari prend possession des biens privés de sa femme, il n’est pas punissable en vertu du Code pénal qu’à des réparations civiles, qu’il s’agisse d’abus de confiance ou de vol.

Références: Article 49, alinéa premier du Code de la famille, Articles 534 et 548 du Code pénal

La loi protège-t-elle la contribution des femmes à l’établissement et à l’entretien du foyer conjugal? Comment?
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage. Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. À défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille.

Référence: Article 49 du Code de la famille du 5 février 2004

La loi garantit-elle le droit de la femme de vivre au domicile conjugal après la dissolution / l'expiration de l’acte de mariage?
Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse.
Les frais de logement de l’enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu’estime par le tribunal. L’enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu’après exécution par le père du jugement relatif à son logement. Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l’exécution de ce jugement par le père condamné.
Références: Article 84, Alinéa 2, et Article 168 du Code de la famille du 5 février 2004

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