Divorce
Existe-t-il des restrictions au droit d’un époux de divorcer volontairement?
Le divorce est la dissolution du pacte de mariage requise par l’époux ou par l’épouse, selon des conditions propres à chacun d’eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du Code de la famille. Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par deux Adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité.
Références: Articles 78 et 79 du Code de la famille du 5 février 2004
Quels sont les types de divorce? Comment sont-ils exécutés?
Le procès en divorce est à la base une action menée par le mari, et exceptionnellement par l’épouse si l’époux lui consent le droit d’option au divorce. Les procès de divorce judiciaire sont, quant à eux, une procédure spéciale pour l’épouse poursuivie par celle-ci exclusivement, à l’exception du divorce pour discorde auquel l’époux comme l’épouse peuvent recourir.
Les types de divorce sont:
1. Le divorce avant la consommation du mariage, qui est irrévocable;
2. Le divorce révocable;
3. Le consentement du droit d’option au divorce par l’époux à son épouse, qui est irrévocable;
4. Le divorce d’un consentement mutuel, qui est irrévocable;
5. Le divorce par Khol, qui est irrévocable;
Les types de divorce judiciaire sont comme suit:
1. Divorce pour discorde, qui est irrévocable;
2. Divorce pour violation d’une condition de l’acte de mariage, qui est irrévocable;
3. Divorce pour préjudice subi, qui et irrévocable;
4. Divorce pour défaut d’entretien, qui est irrévocable;
5. Divorce pour absence du conjoint, qui est irrévocable;
6. Divorce est pour vice rédhibitoire, qui est irrévocable;
7. Divorce pour serment de continence ou le délaissement, qui est révocable.
Références: de l’Article 78 à 93, de 94 à 97, de 99 à 105, de 107 à 110, Article 112, de l’Article 114 à 120 du Code de la famille du 5 février 2004
Les types de divorce sont:
1. Le divorce avant la consommation du mariage, qui est irrévocable;
2. Le divorce révocable;
3. Le consentement du droit d’option au divorce par l’époux à son épouse, qui est irrévocable;
4. Le divorce d’un consentement mutuel, qui est irrévocable;
5. Le divorce par Khol, qui est irrévocable;
Les types de divorce judiciaire sont comme suit:
1. Divorce pour discorde, qui est irrévocable;
2. Divorce pour violation d’une condition de l’acte de mariage, qui est irrévocable;
3. Divorce pour préjudice subi, qui et irrévocable;
4. Divorce pour défaut d’entretien, qui est irrévocable;
5. Divorce pour absence du conjoint, qui est irrévocable;
6. Divorce est pour vice rédhibitoire, qui est irrévocable;
7. Divorce pour serment de continence ou le délaissement, qui est révocable.
Références: de l’Article 78 à 93, de 94 à 97, de 99 à 105, de 107 à 110, Article 112, de l’Article 114 à 120 du Code de la famille du 5 février 2004
Le conjoint a-t-il le droit de rétablir les liens conjugaux avec son épouse sans le consentement ni la connaissance de celle-ci pendant la période de viduité d’un divorce révocable? Est-il nécessaire d'homologuer cette reprise?
L’époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité.
L’époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l’acte de reprise par deux Adoul, lesquels en informent immédiatement le juge. Le juge doit, avant d’homologuer l’acte de reprise, convoquer l’épouse pour l’en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l’Article 94 du Code de la famille.
L’époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l’acte de reprise par deux Adoul, lesquels en informent immédiatement le juge. Le juge doit, avant d’homologuer l’acte de reprise, convoquer l’épouse pour l’en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l’Article 94 du Code de la famille.
Référence: Articles 124 du Code de la famille du 5 février 2004
Le divorce associé à un nombre est-il considéré révocable ou irrévocable?
Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l’écriture n’équivaut qu’à un seul.
Référence: Articles 92 du Code de la famille du 5 février 2004
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est-il valable ?
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.
Référence: Article 93 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 93 du Code de la famille du 5 février 2004
Un époux peut-il refuser un divorce demandé par son épouse avant la consommation du mariage?
En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, c’est-à-dire quand l’épouse s’arroche à sa demande de divorce pour discorde, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, tout en tenant compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
Références: Articles 84, 85 et 97 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: Articles 84, 85 et 97 du Code de la famille du 5 février 2004
Le divorce par procuration est-il autorisé ?
Le Code de la famille stipule explicitement que la procuration pour conclure un acte de mariage est possible sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage selon des conditions spécifiques. Toutefois, le Code de la famille n’a pas prévu, dans aucun de ses articles, la possibilité d’un divorce par procuration, car la procédure oblige le tribunal à convoquer les époux pour tenter de les réconcilier. Le Code de la famille a fait de la séance de réconciliation entre les deux parties une occasion pour mener les débats en Chambre de conseil, y compris l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d’entendre. Cependant, dans les cas les plus extrêmes, le ministère de la Justice a autorisé à un seul juge au Royaume du Maroc, en sa qualité de chef de la section des affaires familiales relevant du tribunal de la famille de Rabat, à se prononcer sur les affaires de divorce par procuration, car la procédure de réconciliation est obligatoire avant le divorce et les deux époux doivent assister au conseil de réconciliation. Devant l’abstinence du législateur à se prononcer sur la procuration dans le divorce et l’accumulation de plusieurs difficultés, notamment pour les Marocains résidant à l’étranger et les marins qui travaillent en mer pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, l’application de l’article 400 du Code de la famille s’impose. Cet article fait référence au rite Malékite, qui prévoit la procuration en matière de divorce.
Références: Articles 79, 81, 82 et 400 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: Articles 79, 81, 82 et 400 du Code de la famille du 5 février 2004
Y a-t-il des conséquences dans le cas d’un divorce survenu avant la consommation du mariage, comme une compensation, une dot, une pension alimentaire, etc.?
En cas de divorce avant la consommation du mariage, l’épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé. Lorsque le mariage n’est pas consommé, l’épouse ne peut prétendre au Sadaq dans les cas suivants :
1) lorsque l’acte de mariage est résilié;
2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux ;
3) lorsqu’il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.
Référence: Article 32 du Code de la famille du 5 février 2004
1) lorsque l’acte de mariage est résilié;
2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux ;
3) lorsqu’il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.
Référence: Article 32 du Code de la famille du 5 février 2004
La femme est-elle considérée comme divorcée à l'annulation de l’acte de mariage avant la consommation?
Toute femme est considérée comme épouse dès la conclusion de l’acte de mariage, et indépendamment du fait que la consommation ait eu lieu ou non. Lorsqu’elle divorce avant la consommation du mariage, la loi lui a assigné la moitié de la dot (Sadaq) fixé. Le divorce, comme défini dans la loi est la dissolution du pacte de mariage requise par l’époux ou par l’épouse, selon des conditions propres à chacun d’eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du Code de la famille. Par conséquent, toute femme ayant exercé le droit au divorce est considérée comme divorcée, et elle n’est pas réenregistrée comme célibataire, mais en tant que divorcée dès la conclusion de l’acte de mariage, que le mariage ait eu lieu ou non, tant que sa séparation nécessite le divorce.
Références: Articles 32 et 78 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: Articles 32 et 78 du Code de la famille du 5 février 2004
Est-ce une obligation de prouver le divorce et la reprise des liens conjugaux devant les autorités officielles compétentes? Quelle est la sanction en cas de violation de cette obligation?
Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par deux Adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu’il soit instrumenté. La reprise des liens conjugaux n’est ni prouvée ni instrumentalisée par le juge notarial que si l’épouse sujette à la reprise des liens conjugaux accepte et ne s’accroche pas au à la procédure de divorce pour discorde.
Références: Articles 79 et 114 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: Articles 79 et 114 du Code de la famille du 5 février 2004
Qu'est-ce que le divorce consensuel? Comment est-il réalisé?
Les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du Code de la famille et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d’accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l’un d’eux, assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu’il soit instrumenté.
Référence: Article 114 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 114 du Code de la famille du 5 février 2004
Qu’est-ce que le divorce par Khol ? Est-il valable ?
Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol avec des conditions qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de la famille et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. Lorsque cet accord prend lieu, les deux parties ou l’une d’elles soumettent la demande de divorce au tribunal accompagnée de l’autorisation de l’instrumentaliser. Le consentement d’une femme majeure à la compensation en vue d’obtenir son divorce par Khol est valable. Si le consentement émane d’une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n’est tenue à la compensation qu’avec l’accord de son représentant légal. L’épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol est le résultat d’une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis. Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l’époux à un abus ou un excès.
Références: de l’Article 114 à l’Article 119 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: de l’Article 114 à l’Article 119 du Code de la famille du 5 février 2004
La décision d’accorder le divorce par Khol nécessite-t-elle l'approbation du mari?
Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol. Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol sans se mettre d’accord sur la contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol, après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol et de la situation matérielle de l’épouse. Si l’épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol et que l’époux s’y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.
Références: de l’Article 115 à l’Article 120 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: de l’Article 115 à l’Article 120 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse peut-elle divorcer? Comment?
Lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation. En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande.
Références: Articles 94 et 97 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: Articles 94 et 97 du Code de la famille du 5 février 2004
Y a-t-il des raisons spécifiques pour lesquelles la conjointe peut demander le divorce?
En sus de la demande de divorce pour discorde, l’épouse peut aussi demander le divorce judiciaire pour l’une des causes suivantes :
1. le manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage;
2. le préjudice subi;
3. le défaut d’entretien;
4. l’absence du conjoint;
5. le vice rédhibitoire chez le conjoint;
6. le serment de continence ou le délaissement.
Références: Articles 94 et 98 du Code de la famille du 5 février 2004
1. le manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage;
2. le préjudice subi;
3. le défaut d’entretien;
4. l’absence du conjoint;
5. le vice rédhibitoire chez le conjoint;
6. le serment de continence ou le délaissement.
Références: Articles 94 et 98 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse a-t-elle le droit de demander le divorce si l’époux refuse d’assurer la pension alimentaire ?
L’épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l’époux à l’obligation de la pension, alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après :
1. si l’époux dispose de biens permettant d’en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire;
2. en cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé;
3. le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.
Référence: Article 102 du Code de la famille du 5 février 2004
1. si l’époux dispose de biens permettant d’en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire;
2. en cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé;
3. le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.
Référence: Article 102 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse a-t-elle le droit de demander le divorce si elle constate chez son mari un vice rédhibitoire?
Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d’y mettre fin :
1. les vices empêchant les rapports conjugaux;
2. les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l’un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes :
1. si le conjoint qui demande le divorce n’avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l’autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de mariage;
2. si le demandeur n’a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
Références: Articles 107 et 108 du Code de la famille du 5 février 2004
1. les vices empêchant les rapports conjugaux;
2. les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l’un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes :
1. si le conjoint qui demande le divorce n’avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l’autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de mariage;
2. si le demandeur n’a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
Références: Articles 107 et 108 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse a-t-elle le droit de demander le divorce si son mari lui a adjoint une co-épouse sans son consentement ou à son insu ?
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle le mari envisage d’adjoindre une co-épouse. Il peut être statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Lorsqu’il est établi, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai n’excédant pas sept jours. Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours dans sa partie mettant fin à la relation conjugale. La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l’époux à sa demande de prendre une autre épouse.
Références: Articles 43 et 45 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: Articles 43 et 45 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse a-t-elle le droit de demander le divorce si un différend persiste entre elle et son mari?
Lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation. Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin. En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
Références: Articles 94, 95 et 97 du Code de la famille du 5 février 2004
Que signifie l’absence du conjoint et le préjudice subi ? L’épouse peut-elle demander le divorce en raison d'absence de son époux ou d'un préjudice subi même si le mari assume la pension alimentaire?
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux. Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. Si l’épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
S’agissant de l’absence de l’époux, si l’époux s’absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l’épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire. Le tribunal s’assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l’absent. Le tribunal notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que s’il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Références: Articles 99, 100 et 104 du Code de la famille du 5 février 2004
S’agissant de l’absence de l’époux, si l’époux s’absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l’épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire. Le tribunal s’assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l’absent. Le tribunal notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que s’il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Références: Articles 99, 100 et 104 du Code de la famille du 5 février 2004
Que signifie le préjudice moral ? L’épouse a-t-elle le droit d’intenter une action en divorce judiciaire ou séparation pour préjudice moral subi ?
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Référence: Article 99 du Code de la famille du 5 février 2004
L’épouse a-t-elle le droit de demander le divorce judiciaire / la séparation si son mari la délaisse?
Lorsque l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou qu’il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l’époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.
Référence: Article 112 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 112 du Code de la famille du 5 février 2004
L'épouse a-t-elle le droit de demander le divorce si le mari est condamné à une peine privative ou restrictive de liberté ?
Si l’époux purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure à trois ans, l’épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l’épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint.
Référence: Article 106 du Code de la famille du 5 février 2004
Référence: Article 106 du Code de la famille du 5 février 2004
L’acte de mariage de l’épouse musulmane est-il annulé si son époux change de religion ?
La conclusion du mariage est subordonnée à plusieurs conditions, dont l’absence d’empêchements légaux. Est prohibé, au titre des empêchements temporaires, le mariage d’une musulmane avec un non-musulman. Cette prohibition disparait avec la conversion de l’époux à l’Islam. Si celui-ci change de religion, la prohibition temporaire est à nouveau en vigueur, et le mariage doit donc être annulé.
Références: Articles 13 et 39 du Code de la famille du 5 février 2004
Références: Articles 13 et 39 du Code de la famille du 5 février 2004
Une femme divorcée de manière abusive et non justifiée a-t-elle droit d’être indemnisée?
Les droits dus à l’épouse comportent :
1. le reliquat de la dot (Sadaq), le cas échéant,
2. la pension due pour la période de viduité (Idda),
3. le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
1. le reliquat de la dot (Sadaq), le cas échéant,
2. la pension due pour la période de viduité (Idda),
3. le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
Références: Articles 84 et 97 du Code de la famille du 5 février 2004
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